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Absence de preuve de la prescription : l’acte de notoriété acquisitive demeure valable

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

En matière de prescription acquisitive, l’acte de notoriété constitue un instrument fréquemment mobilisé pour établir une possession trentenaire. Son régime juridique impose toutefois de distinguer strictement la validité formelle de l’acte et son efficacité probatoire. Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise la portée de cette distinction et encadre les conditions dans lesquelles un acte de notoriété acquisitive peut être remis en cause (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.911, Legifrance). Dans l’affaire soumise aux juges du fond, une propriétaire revendiquait une parcelle sur le fondement d’un acte établi en 2015. Les défendeurs contestaient la réalité d’une possession répondant aux exigences légales, soutenant qu’elle n’était ni paisible, ni continue, ni dépourvue d’équivoque.

Une possession insuffisamment caractérisée par les juges du fond

La cour d’appel avait relevé que les déclarations recueillies dans l’acte étaient contredites par les constatations antérieures d’un géomètre-expert missionné pour un bornage. Plusieurs personnes revendiquaient la propriété de la parcelle litigieuse, ce qui excluait, selon elle, l’existence d’une possession utile au sens de la prescription trentenaire. Estimant que l’acte ne permettait pas d’établir l’acquisition par prescription, les juges du fond avaient prononcé son annulation, assimilant l’insuffisance des éléments probatoires à une cause de nullité.

Une distinction affirmée entre validité et force probante

La Cour de cassation censure partiellement ce raisonnement. Elle rappelle que l’acte de notoriété acquisitive constitue un acte authentique, dont la nullité ne saurait résulter de la seule faiblesse de sa valeur probatoire. Les motifs retenus par la cour d’appel démontraient uniquement que la preuve d’une possession trentenaire régulière n’était pas rapportée. En revanche, cette carence probatoire n’affectait pas la validité intrinsèque de l’acte. La décision opère ainsi une dissociation nette entre l’existence formelle de l’acte et son aptitude à établir la prescription acquisitive. Un acte peut se révéler inopérant pour démontrer la prescription invoquée sans encourir, pour autant, l’annulation.

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